Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2019 sous le numéro 1914200, complétée par un mémoire enregistré le 20 avril 2021, Mme B A, représentée par Me Régent, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 28 novembre 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de la munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Régent, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet de la demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 14 avril 2020 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nantes a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme A.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 12 août 2021 au 11 août 2031 a été délivré à Mme A, postérieurement à l'introduction de la requête, après que le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu la qualité de réfugié à l'enfant de cette dernière par décision du 25 février 2021. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Régent.
Fait à Nantes, le 14 octobre 2022.
La présidente,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,