Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2019 sous le numéro 1914393, complétée par un mémoire enregistré le 30 septembre 2020, Mme A C épouse B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 21 mai 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré sa demande de naturalisation irrecevable.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2020 le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 28 juin 2022, Mme C épouse B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Un courrier de la présidente de la formation de jugement a été adressé le 28 juin 2022 par pli recommandé avec demande d'avis de réception à Mme C épouse B sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce pli, retourné au tribunal par les services postaux avec la mention " pli avisé et non réclamé ", est réputé réceptionné à la date de sa vaine présentation, soit le 16 juillet 2022. Mme C épouse B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti à compter de la réception de ce pli, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, Mme C épouse B est réputée s'être désistée de sa requête.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C épouse B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 16 septembre 2022.
La présidente,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,