Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 décembre 2019 et le 30 juillet 2020, la société Eurl Odyssée Rh, représentée par Me Djian, demande au tribunal de prononcer, à défaut d'une transaction à intervenir, la décharge des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016, ainsi que la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016, et les pénalités y afférentes.
Par des mémoires, enregistrés le 2 juin et le 17 décembre 2020, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2022, la Eurl Odyssée Rh, représentée par Me Djian, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1°Donner acte des désistements ; / (). ".
2. Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2022, la société Eurl Odyssée Rh, représentée par Me Djian, déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, il convient d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Eurl Odyssée Rh.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eurl Odyssée Rh et à l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Fait à Cergy, le 20 septembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AT