Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 20 décembre 2019, M. A B demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision verbale du 3 décembre 2019 par laquelle l'agent présent au guichet de la sous-préfecture d'Antony a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
..
Par une décision en date du 13 juillet 2020, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B le 4 décembre 2019, constatant " qu'il n'est pas justifié de l'existence d'une décision que le demandeur entendrait contester ".
Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2021, M. B demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté, en date du 18 septembre 2020, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
..
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement () peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés () Le président de la formation de jugement () peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête () La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé . ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Il résulte de l'instruction que la demande adressée à M. B en application des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative et présentée par les services postaux le 31 mai 2022 à l'adresse indiquée par le requérant, a été retournée au Tribunal portant la mention " Pli avisé et non réclamé ". Cette demande doit, dès lors, être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à son destinataire dès sa date de présentation. Le délai de quarante jours imparti à M. B, à compter du 31 mai 2021 à minuit, pour produire un mémoire récapitulatif est venu à expiration sans qu'une telle production soit intervenue. Dans ces conditions, M. B doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 12 juillet 2022.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.