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Tribunal Administratif de Paris

n° 1919312 · 31 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 31 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date31 août 2022
Numéro1919312
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par requête, enregistrée le 7 septembre 2019, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le rectorat de l'académie de Paris a rejeté sa demande tendant à la consultation de son dossier professionnel ;

2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Paris de lui communiquer les documents demandés avant le 18 septembre 2019.

Il soutient que ce refus implicite méconnait l'article 18-1 de la loi 83-634

du 13 juillet 1983.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2019, le recteur de l'académie de Paris conclut à ce qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la requête présentée par M. A.

Il soutient que ce dernier a pu consulter le dossier requis le 20 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par

ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. A a consulté son dossier professionnel le 20 septembre 2019, comme en témoigne l'attestation de consultation versée aux débats par le recteur de l'académie de Paris par mémoire en défense enregistré au tribunal le 29 novembre 2019. Par suite, la présente requête ayant perdu son objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A tendant à la consultation de son dossier professionnel.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au rectorat de l'académie de Paris.

Fait à Paris, le 31 août 2022.

Le vice-président de la 5ème section,

J-P. LADREYT

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