Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2019, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 juillet 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'une pension de réversion " invalidité ".
Le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande de Mme B par une décision du 22 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens () qui ne sont () manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. En se bornant à mentionner le décès de son mari, Mme B n'assortit manifestement pas le moyen de sa requête de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En l'absence de précisions apportées dans le cadre d'un mémoire présenté avant l'expiration du délai de recours contentieux, ce moyen n'est manifestement pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il suit de là que la requête entre dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre des armées.
Fait à Paris, le 27 septembre 2022.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.