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Tribunal Administratif de Paris

n° 1924713 · 27 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 27 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date27 septembre 2022
Numéro1924713
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 novembre 2019, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 juillet 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'une pension de réversion " invalidité ".

Le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande de Mme B par une décision du 22 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens () qui ne sont () manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. En se bornant à mentionner le décès de son mari, Mme B n'assortit manifestement pas le moyen de sa requête de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En l'absence de précisions apportées dans le cadre d'un mémoire présenté avant l'expiration du délai de recours contentieux, ce moyen n'est manifestement pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il suit de là que la requête entre dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre des armées.

Fait à Paris, le 27 septembre 2022.

La vice-présidente de la 5ème section,

S. Aubert

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.