justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Paris

n° 1924717 · 2 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 2 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date2 septembre 2022
Numéro1924717
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 novembre 2019, M. B, représenté par Me Lerein, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision orale du 27 septembre 2018 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile ;

2°) d'ordonner au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer l'attestation correspondante ainsi qu'un formulaire de demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2019, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient qu'il a été fait droit à la demande d'enregistrement de M. B.

Par un acte enregistré le 8 août 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ".

2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.

Fait à Paris le 2 septembre 2022.

La présidente de la 5ème section,

C. Riou

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.