Vu la procédure suivante :
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La vice-présidente de la 1ère section,
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2019, Mme C A, agissant pour le compte de sa mère Mme B A, demande au Tribunal de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2020 et communiquée à la requérante, l'administrateur général en charge de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris (pôle juridictionnel administratif) conclut à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il fait valoir que la requête n'a pas été introduite par Mme B A, mais par sa fille qui ne justifie d'aucun mandat pour agir en son nom.
Par un courrier du 26 octobre 2021, une demande de régularisation a été adressée en ce sens à la requérante.
Par un courrier du 4 novembre 2021, le Tribunal a été informé de ce que Mme B A était décédée le 27 février 2020.
Par un courrier du 21 janvier 2022, Mme C A a été mise en demeure de reprendre l'instance dans le délai d'un mois. Aucune réponse n'a été enregistrée au greffe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Une fille ne justifie pas, en cette seule qualité, d'un intérêt lui permettant de contester devant le juge administratif le bien-fondé d'une imposition établie au nom de sa mère qui est la seule redevable de cette somme. Il n'est pas contesté que la requête tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à la charge de Mme B A a été introduite par sa fille, Mme C A. Mme B A ne s'est pas appropriée la requête, par sa signature ou un mémoire ultérieur, avant son décès intervenu le 27 février 2020, dont le Tribunal a eu connaissance le 4 novembre 2021, malgré la communication du mémoire en défense du 27 janvier 2020 et la demande de régularisation du 26 octobre 2021. Aucune réponse n'a davantage été apportée à la mise en demeure du 21 janvier 2022. Le directeur des finances publiques est, par suite, fondé à soutenir que les conclusions présentées par la requérante au nom de sa mère sont manifestement irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit, par suite, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A pour Mme B A et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris (pôle juridictionnel administratif).
Fait à Paris, le 8 juillet 2022.
La vice-présidente de la 1ère section,
Dominique PERFETTINI
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°1925324 / 1-3