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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2000005 · 11 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 11 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date11 juillet 2022
Numéro2000005
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2020, Mme A B, représentée par Me Le Floch, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui versement l'allocation pour demandeur d'asile ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile adaptée à sa situation familiale de deux enfants à charge à compter du mois de janvier 2009 dans les huit jours de la décision à intervenir ou, à défaut, qu'il lui soit enjoint de réexaminer sa demande à la lueur du jugement et de prendre une nouvelle décision dans les huit jours de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non-lieu à statuer.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Mme B a été admise le 14 janvier 2020 au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont, désormais, sans objet.

3. Il résulte de l'instruction que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rétabli Mme B au bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile, pour un foyer composé de trois personnes et majorée de la somme journalière de 7, 40 euros, à compter du mois de janvier 2019. Il en résulte que les conclusions de la requête tendant à l'annulation d'un refus de verser cette allocation et à ce que soit enjoint son versement sont, désormais, sans objet.

3. Il y a lieu de faire application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 93 du décret du 28 décembre 2020 en portant application en mettant à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 500 euros à Me Le Floch à ce titre.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire ainsi que d'annulation et de versement de l'allocation pour demandeur d'asile.

Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Le Floch la somme de 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Le Floch.

Fait à Nantes, le 11 juillet 2022.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,