Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2020, Mme A B, représentée par Me Le Floch, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui versement l'allocation pour demandeur d'asile ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile adaptée à sa situation familiale de deux enfants à charge à compter du mois de janvier 2009 dans les huit jours de la décision à intervenir ou, à défaut, qu'il lui soit enjoint de réexaminer sa demande à la lueur du jugement et de prendre une nouvelle décision dans les huit jours de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non-lieu à statuer.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Mme B a été admise le 14 janvier 2020 au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont, désormais, sans objet.
3. Il résulte de l'instruction que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rétabli Mme B au bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile, pour un foyer composé de trois personnes et majorée de la somme journalière de 7, 40 euros, à compter du mois de janvier 2019. Il en résulte que les conclusions de la requête tendant à l'annulation d'un refus de verser cette allocation et à ce que soit enjoint son versement sont, désormais, sans objet.
3. Il y a lieu de faire application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 93 du décret du 28 décembre 2020 en portant application en mettant à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 500 euros à Me Le Floch à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire ainsi que d'annulation et de versement de l'allocation pour demandeur d'asile.
Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Le Floch la somme de 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Le Floch.
Fait à Nantes, le 11 juillet 2022.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,