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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2000037 · 30 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 30 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date30 septembre 2022
Numéro2000037
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2020, M. B A, représenté par Me Alagapin-Graillot, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 août 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 15 octobre 2019 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui délivrer la nationalité française, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de naturalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 30 septembre 202Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. Malingre