Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2020, M. B A, représenté par Me Alagapin-Graillot, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 août 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 15 octobre 2019 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui délivrer la nationalité française, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 30 septembre 202Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. Malingre