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Tribunal Administratif de Toulon

n° 2000055 · 7 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulon, le 7 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Toulon
Date7 juillet 2022
Numéro2000055
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 janvier 2020, le 24 février 2020 et le 5 octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Varron Charrier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n°2019/2014 du 3 décembre 2019 par lequel la vice-présidente du centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Toulon l'a placée en position de disponibilité d'office, avec perception d'un demi-traitement, à compter du 16 janvier 2020 ;

2°) d'enjoindre au CCAS de reconnaitre l'imputabilité au service de sa maladie et de lui verser son plein traitement, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du CCAS une somme de 2 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Une mise en demeure de défendre a été adressée le 9 août 2021 au CCAS de la commune de Toulon.

Le CCAS de Toulon, représenté par Me Mahali, a produit des pièces le 7 septembre 2021. Par ordonnance du 8 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 avril 2022.

Une pièce présentée par Mme B a été enregistrée le 6 avril 2022.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2020.

Vu les autres pièces du dossier. Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

-

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux ()peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 14 janvier 2021, la vice-présidente du CCAS de la commune de Toulon a reconnu l'imputabilité au service de la pathologie de Mme B et a indiqué, aux termes de l'article 3 du dispositif de cet arrêté, que les congés de maladie de Mme B du 16 janvier 2019 au 18 octobre 2020 et du 27 octobre 2020 au 14 février 2021 sont à prendre au titre de la maladie professionnelle, avec plein traitement et a déclaré nul et non avenu, notamment, l'arrêté attaqué. Ce dernier doit ainsi être regardé comme ayant été rapporté par l'arrêté du 14 janvier 2021. Ce retrait a acquis un caractère définitif. Par suite, la requête de Mme B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Il résulte des dispositions de la loi susvisée du 10 juillet 1991que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat. Mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

4. D'une part, Mme B n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocat de Mme B n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté n°2019/2014 du 3 décembre 2019 et aux fins d'injonction.

Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre communal d'action sociale de la commune de Toulon.

Fait à Toulon, le 7 juillet 2022.

Le président, signé

JF. SAUTON

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef,

Le greffier,