Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2020, M. A B, représenté par Me Cabot, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision d'obligation de quitter le territoire français du 19 décembre 2019 prise à son encontre ;
3°) d'annuler la décision du 19 décembre 2019 fixant le pays de renvoi ;
4°) d'enjoindre aux services préfectoraux de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de faire procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
5°) de mettre à la charge du préfet des Hauts-de-Seine la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
6°) de mettre à la charge du préfet des Hauts-de-Seine à lui verser une somme de
1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui est refusé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2020, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunaux administratifs () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Si M. B demande l'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français du 19 décembre 2019 prise à son encontre, une telle décision est toutefois inexistante. La décision précitée a pour effet, d'une part, de lui refuser la délivrance d'une attestation de demande d'asile, d'autre part, de lui rappeler l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 24 avril 2019 et notifiée le 13 mai 2019, qui est toujours exécutoire. Ainsi, la requête est manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 19 octobre 2022.
Le vice-président de la 5ème section,
J-P. LADREYT