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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2000169 · 30 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 30 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date30 septembre 2022
Numéro2000169
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 janvier 2020, 30 juin 2020 et le 8 janvier 2021, la société Cyvalyux, représentée par Me Bornard, demande au tribunal :

1°) à titre principal d'annuler l'arrêté n° PA 07418819B0003 du 19 novembre 2019 opposant un sursis à statuer à la demande de permis d'aménager sollicité et d'enjoindre à la commune de Montriond de lui délivrer la décision de permis d'aménager sollicité, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté n° PA 07418819B0003 du 19 novembre 2019 opposant un sursis à statuer à la demande de permis d'aménager sollicité et d'enjoindre à la commune de Montriond à réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montriond une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 mars 2020, le 11 décembre 2020 et le 9 février 2021, la commune de Montriond, représentée par Me Roche, conclut au rejet de la requête, et à la condamnation de la société Cyvalyux à lui verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par un mémoire enregistré le 30 juin 2022, la société Cyvalyux conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à la condamnation de la commune de Montriond à lui verser une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. La société Cyvalyux a demandé au tribunal d'annuler l'arrêté n° PA 07418819B0003 du 19 novembre 2019 opposant un sursis à statuer à la demande de permis d'aménager, puis a conclu dans son dernier mémoire au non-lieu à statuer. Toutefois, l'arrêté du 19 novembre 2019 n'ayant pas été rapporté, la requête n'est pas devenue sans objet. Dès lors, ces conclusions équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est pris acte du désistement de la société Cyvalyux de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté n° PA 07418819B0003 du 19 novembre 2019 opposant un sursis à statuer à sa demande de permis d'aménager.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cyvalyux et à la commune de Montriond.

Fait à Grenoble, le 30 septembre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

Dominique Jourdan

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2000169