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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2000173 · 30 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 30 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date30 août 2022
Numéro2000173
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2020, la SARL Hohneck company, représentée par la SARL Legalmind, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2016 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2020, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.

Une lettre a été adressée le 17 décembre 2020 à la SARL Hohneck company l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. En dépit de la demande qui lui a été adressée sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 17 décembre 2020, la SARL Hohneck company n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu d'en donner acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SARL Hohneck company.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Hohneck company et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.

Copie en sera délivrée pour information au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie.

Fait à Grenoble, le 30 août 2022.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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