Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2020, la société Numericarchive représentée par son gérant, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 octobre 2019 par laquelle le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou n'a pas retenu son offre relative au marché n°1908034 ayant pour objet l'achat de matériel de diffusion vidéo, photographique et d'impression pour le service audiovisuel du Centre Pompidou (lots 1, 2, 3 et 4) ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2020, le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, représenté par la SCP Goutal Alibert et associés, agissant par Me Vielh, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, à titre principal que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité. Les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution du contrat. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini.
3. La société Numericarchive a participé à la consultation lancée par le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou en vue de la sélection de l'entreprise attributaire du marché ayant pour objet l'achat de matériels de diffusion vidéo, photographique et d'impression pour le service audiovisuel du Centre Pompidou. Elle a été informée par un courrier du 30 octobre 2019 que son offre n'était pas retenue, le marché ayant été attribué aux sociétés Acad Equipement SAS (lots 1 et 2) et Prophot (lots 3 et 4). La présente requête ne peut être regardée que comme une demande tendant uniquement à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision prise par l'autorité adjudicatrice de rejeter son offre. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 2, la légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat, de la décision de le signer, ou de tout autre acte détachable du contrat, tel que le rejet d'une offre à l'issue ou en cours de consultation, ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat. Ainsi, les conclusions de la société Numericarchive, qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste, ne peuvent qu'être rejetées par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de la Société Numericarchive est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Numericarchive et au Centre national d'art et de culture GEORGES POMPIDOU.
Fait à Paris, le 3 octobre 2022.
La présidente de section
M.-C. Giraudon
La République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.