Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 janvier 2020 et 10 juillet 2020, Mme B A, représentée par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017 et 2018 ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de lui rembourser les sommes versées assorties des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 juin 2020 et 14 octobre 2020, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer à hauteur de dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus.
Par un acte enregistré le 7 novembre 2020, Mme A informe le tribunal qu'elle se désiste de son recours excepté sa demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un acte enregistré le 7 novembre 2020, Mme A a informé le tribunal qu'elle se désistait de ses conclusions aux fins de décharge et de remboursement des sommes indûment versées. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions aux fins de décharge et de remboursement des sommes indûment versées.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 27 septembre 2022.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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