Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2020, Mme C A, représentée par Me Luet, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Fougères à lui verser la somme de 2 785,78 euros au titre d'heures supplémentaires non rémunérées et de jours épargnés sur son compte épargne temps, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2019 ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Fougères de procéder à la liquidation et au versement des 20 jours épargnés par Mme A sur son compte épargne temps et ce, dans un délai d'un mois à compter du jugement ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Fougères la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 22 mars 2021, le président de la 4ème chambre du tribunal a désigné M. B en qualité de médiateur.
Par un mémoire, enregistré le 8 juin 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Allex, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de la requérante de l'ensemble de ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au centre hospitalier de Fougères.
Fait à Rennes le 30 juin 2022.
La magistrate désignée,
signé
A. Allex
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2000266