Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2020, Mme A C divorcée B, représentée par Me Lamirand, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 15 juin 2019 du préfet des Yvelines ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que cette dernière décision ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 31 août 2022, Mme C divorcée B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 31 août 2022, Mme C divorcée B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C divorcée B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C divorcée B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 16 septembre 2022.
Le président,
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,