Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2020, M. A B forme opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 23 janvier 2020 en vue du recouvrement d'un trop perçu d'allocation de solidarité spécifique pour un montant de 3 730,42 euros pour la période du 1er mai 2016 au 31 décembre 2017, et demande une remise partielle de sa dette.
Par un courrier du 5 mai 2022, M. B a été invité par le tribunal, compte tenu de l'état de son dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 29 octobre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par un courrier du 5 mai 2022, M. B a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et a été informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Cette demande, adressée en lettre recommandée avec accusé de réception est revenue au greffe du tribunal portant la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, M. B est réputé avoir reçu cette demande de maintien de ses conclusions au plus tard le 9 mai 2022, date de sa présentation à l'adresse mentionnée par le requérant. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois à compter de cette date, M. B doit être ainsi regardé comme s'étant désisté de sa requête. Il y a lieu, par suite, de lui en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à pôle emploi Nouvelle-Aquitaine.
Fait à Pau, le 20 juillet 2022.
La présidente du tribunal,
Signé : V. QUEMENER
La République et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,[0]