Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 janvier 2020, les 9, 16 et 19 mars 2020, le 5 mai 2020 et le 19 mai 2022, M. B A demande au tribunal de lui accorder la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 dans les rôles de la commune de Neuvy-le-Roi.
Par un mémoire enregistré le 27 mars 2020, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au non-lieu à statuer au motif que, par une décision du 25 février 2020, le directeur départemental des finances publiques d'Indre-et-Loire a procédé au dégrèvement des impositions en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 25 février 2020, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques d'Indre-et-Loire a prononcé le dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises à laquelle M. A a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 dans les rôles de la commune de Neuvy-le-Roi. Par suite, la requête de M. A, qui tend à la décharge de ces impositions, a perdu son objet. Dès lors, et quel que soit l'intérêt qu'il y aurait eu, selon le requérant, à faire trancher les questions posées par cette requête, il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Fait à Orléans, le 8 août 2022.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.