justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2000386 · 20 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 20 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date20 octobre 2022
Numéro2000386
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2020, M. B A, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2019 par lequel du préfet des Hauts-de-Seine prolongeant son congé de longue maladie du 10 octobre 2019 au 13 décembre 2019 rémunéré à demi traitement ;

2°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à sa réintégration à temps complet dans son emploi, sans délai et d'aménager le poste au regard de sa reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé depuis 2005.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Par une lettre du 1er septembre 2022, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et, a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'état du dossier, la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise au requérant par courrier le 1er septembre 2022, qui en a accusé réception le 6 septembre suivant. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Le délai d'un mois imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 20 octobre 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

signé

C. Van Muylder

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.