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Tribunal Administratif de La Réunion

n° 2000398 · 15 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de La Réunion, le 15 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de La Réunion
Date15 juillet 2022
Numéro2000398
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 mai 2020 sous le n° 2000398, M. B A représenté par Me Pothin, avocate, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2020 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de La Réunion a retiré l'arrêté du 10 mars 2017 lui ayant accordé un recul de limite d'âge à titre personnel et a prononcé sa radiation des cadres à compter du 6 avril 2017 ;

2°) de mettre à la charge du SDIS la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 23 juin 2020, le SDIS conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 13 avril 2022, Me Pothin informe le tribunal du décès de M. A, survenu le 3 décembre 2021, et réitère les conclusions de la requête.

Par une lettre enregistrée le 5 juillet 2022, le SDIS expose que le décès du requérant doit, en l'espèce, conduire au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par sa requête du 18 mai 2020, M. A demandait l'annulation de la décision de son employeur, le SDIS de La Réunion, prononçant sa radiation des cadres pour limite d'âge. Le requérant est décédé le 3 décembre 2021. L'affaire n'est pas en état d'être jugée. Dans l'attente d'une éventuelle reprise d'instance par les héritiers suivie d'une reprise de l'instruction, il convient de constater le non-lieu en l'état.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête n° 2000398.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux héritiers de M. B A et au SDIS de La Réunion.

Fait à Saint-Denis, le 15 juillet 2022.

Le président,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/La greffière en chef,

La greffière,

S. BALOUKJY