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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2000452 · 17 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 17 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date17 août 2022
Numéro2000452
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2020, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision orale du 4 novembre 2019 par laquelle le président de la communauté de communes Sud Retz Atlantique a décidé de supprimer ses fonctions de chef de bassin de l'espace aquatique Océane à Machecoul, ainsi que le rejet implicite opposé à son recours gracieux du 4 novembre 2019 ;

2°) d'enjoindre au président de la communauté de communes Sud Retz Atlantique de le maintenir dans ses fonctions de chef de bassin.

La requête a été communiquée à la communauté de communes Sud Retz Atlantique, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un mémoire, enregistré le 17 février 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 17 février 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la communauté de communes Sud Retz Atlantique.

Fait à Nantes, le 17 août 2022.

La présidente de la 7ème chambre,

F. SPECHT

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,