Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2020, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision orale du 4 novembre 2019 par laquelle le président de la communauté de communes Sud Retz Atlantique a décidé de supprimer ses fonctions de chef de bassin de l'espace aquatique Océane à Machecoul, ainsi que le rejet implicite opposé à son recours gracieux du 4 novembre 2019 ;
2°) d'enjoindre au président de la communauté de communes Sud Retz Atlantique de le maintenir dans ses fonctions de chef de bassin.
La requête a été communiquée à la communauté de communes Sud Retz Atlantique, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 17 février 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 17 février 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la communauté de communes Sud Retz Atlantique.
Fait à Nantes, le 17 août 2022.
La présidente de la 7ème chambre,
F. SPECHT
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,