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Tribunal Administratif d'Amiens

n° 2000473 · 12 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Amiens, le 12 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif d'Amiens
Date12 octobre 2022
Numéro2000473
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1901499 du 6 février 2020, le président du tribunal administratif de la Guyane a, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, renvoyé au tribunal administratif d'Amiens la requête présentée par

Mme A B.

Par cette requête, enregistrée le 2 octobre 2019, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice du service administratif de la police nationale de Guyane a rejeté sa demande du 4 juillet 2019 tendant à l'octroi de la prime de résultats exceptionnels ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser une somme 500 euros au titre de la prime de résultats exceptionnels ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi.

Elle soutient que cette prime lui avait été attribuée par le précédent directeur du service administratif de la police nationale de Guyane.

Par un courrier du 3 juin 2021, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative :

" Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article

R. 611-7 () ". Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ". Selon l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

3. Par un courrier du 3 juin 2021 ayant fait l'objet d'un accusé de réception délivré le 24 juin 2021 par l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d'instance.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au secrétariat général pour l'administration de la police nationale de Guyane.

Fait à Amiens, le 12 octobre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.