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Tribunal Administratif d'Amiens

n° 2000491 · 12 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Amiens, le 12 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif d'Amiens
Date12 octobre 2022
Numéro2000491
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1603435 du 25 août 2017, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté la demande de M. B A tendant au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté et a enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement.

Par une ordonnance du 7 février 2020, la présidente du tribunal administratif a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1603435 sur le fondement de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.

Le 22 juillet 2020, le ministre de l'intérieur a communiqué au tribunal une décision du 3 août 2017 prise en exécution du jugement du 25 août 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a apporté la preuve de l'exécution du jugement du 25 août 2017 en communiquant au tribunal une décision du 3 août 2017 prise après réexamen de la situation de M. A et lui accordant le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 25 août 2017. La demande de M. A tendant à l'exécution du jugement est dès lors sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Amiens, le 12 octobre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.