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Tribunal Administratif d'Amiens

n° 2000498 · 12 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Amiens, le 12 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif d'Amiens
Date12 octobre 2022
Numéro2000498
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1601813 du 29 juin 2018, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du maire de la commune de Méru du 29 avril 2016 prononçant le licenciement de M. A B sans préavis ni indemnité de licenciement.

Par une ordonnance du 7 février 2020, la présidente du tribunal administratif a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1601813 sur le fondement de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.

Par un courrier du 14 mai 2021, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "

3. M. B a été invité, par un courrier du 14 mai 2021, dont il a accusé réception le 5 juin 2021, à confirmer expressément dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article

R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d'instance.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Méru.

Fait à Amiens, le 12 octobre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.