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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2000518 · 14 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 14 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date14 octobre 2022
Numéro2000518
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2020 sous le numéro 2000518, M. B A, représenté par Me Debuisson, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 18 novembre 2019 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a confirmé la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 25 avril 2019 portant rejet de sa demande de naturalisation.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application Télérecours le 28 juin 2022, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".

3. En dépit de la demande qui a été adressée par la présidente de la formation de jugement au conseil du requérant par le moyen de l'application Télérecours, mise à disposition le 28 juin 2022 à 13 h 59 et réputée reçue deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-2 précité du code de justice administrative, ce n'est que le 15 septembre 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai d'un mois qui était imparti à M. A, que son conseil -qui n'a effectivement consulté la demande de maintien dans l'application Télérecours que le 12 septembre 2022 à 11 h 14- a fait parvenir au tribunal, par voie postale, une lettre confirmant que son client " entend maintenir [s]a requête ". Dans ces conditions, M. A est réputé s'être désisté de sa requête.

O R D O N N E

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 14 octobre 2022.

La présidente,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,