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Tribunal Administratif de La Réunion

n° 2000553 · 23 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de La Réunion, le 23 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de La Réunion
Date23 août 2022
Numéro2000553
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 juillet 2020 et 2 octobre 2020, la SARL Rundocks, représentée par Me Morel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 6 février 2020 par laquelle le Grand port maritime de La Réunion a rejeté sa demande de renouvellement de son autorisation d'occuper le domaine public portuaire n° 2018/49, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 15 mai 2020 ;

2°) de mettre à la charge du Grand port maritime de La Réunion la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés le 4 septembre 2020 et 12 novembre 2020, le Grand port maritime de La Réunion, représenté par Me Chane Meng Hime, conclut au rejet de la requête et demande la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 5 août 2022, la SARL Rundocks déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal par laquelle il a désigné M. A pour statuer sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Par un mémoire, enregistré le 5 août 2022, la SARL Rundocks déclare se désister de sa requête. Son désistement est pur et simple, il y a lieu d'en donner acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SARL Rundocks la somme que le Grand port de La Réunion demande à ce titre.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Rundocks.

Article 2 : Les conclusions présentées par le Grand port maritime de La Réunion sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Rundocks et au Grand port maritime de La Réunion.

Fait à Saint-Denis, le 23 août 202Le magistrat désigné,

R. A

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/La greffière en chef,

Le greffier,

D. CAZANOVE