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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2000687 · 15 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 15 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date15 septembre 2022
Numéro2000687
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 février 2020, M. B représenté par Me Dury demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Sallanches lui a refusé un permis de construire 5 logements ;

2°) de condamner la commune à lui verser la somme de 7000 euros au titre des frais irrépétibles.

Il soutient que la décision n'est pas motivée et émane d'une autorité incompétente.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2021, la commune de Sallanches, représentée par Me Duraz conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête n'est pas fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Sallanches lui a refusé un permis de construire 5 logements.

3. Contrairement à ce qui est soutenu, M. C adjoint à l'urbanisme, signataire de l'acte attaqué disposait d'une délégation de signature par arrêté du maire de la commune en date du 25 avril 2014. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.

4. L'arrêté en litige vise les textes applicables et comporte de manière suffisamment précise et circonstanciée, les considérations de droit et de fait se rapportant au projet en litige. Il indique notamment que le projet méconnaît les dispositions Uda 4, 7 10 et 11 du plan local d'urbanisme de la commune. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige ne peut qu'être écarté comme étant manifestement infondé.

5. Il résulte de ce qui précède que les deux moyens de légalité externes invoqués ne sont pas fondés. Par ailleurs, le requérant n'invoque aucun moyen de légalité interne. Il suit de là qu'au regard des moyens invoqués, la requête doit être rejetée selon la modalité prévue par le 7° de l'article R. 2221 précité du code de justice administrative.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O NN E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Sallanches présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la commune de Sallanches.

Fait à Grenoble, le 15 septembre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

D. Jourdan

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2000687