Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 janvier 2020 et le 18 février 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Shangri La " et Mme A B, représentés par Me Poncin, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 26 novembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Huez-en-Oisans a approuvé le plan local d'urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Huez-en-Oisans la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 4 mai 2020 et le 6 avril 2021, la commune d'Huez-en-Oisans, représentée par Me Gautier, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que les requérants lui versent la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Shangri La " et Mme B, déclarent se désister purement et simplement de la présente instance, et demandent au tribunal de rejeter les conclusions présentées par la commune d'Huez-en-Oisans au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement d'instance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Shangri La " et de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme réclamée par la commune d'Huez-en-Oisans au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance de la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Shangri La " et de Mme B.
Article 2 :Les conclusions présentées par la commune d'Huez-en-Oisans au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Shangri La " en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune d'Huez-en-Oisans.
Fait à Grenoble le 12 juillet 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
D. Paquet
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2000700