Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2020, Mme B A, représentée par Me Lerat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 mars 2020 par laquelle le président de l'université Clermont Auvergne (UCA) a rejeté ses demandes de réparation de préjudices et de protection fonctionnelle ;
2°) de condamner l'université Clermont Auvergne à lui payer la somme de 14000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis ;
3°) d'enjoindre à l'université Clermont Auvergne de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'université Clermont Auvergne la somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2020, l'université Clermont Auvergne, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Michel Debrion, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () / ".
2. Le désistement de Mme A est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'université Clermont Auvergne.
Fait à Clermont-Ferrand, le 8 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
J.-M. DEBRION
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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