justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de la Guadeloupe

n° 2000914 · 5 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de la Guadeloupe, le 5 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de la Guadeloupe
Date5 septembre 2022
Numéro2000914
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2020, le Syndicat Sympa CFDT Guadeloupe, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° 398/2020 du 5 août 2020 de la direction de la mer de la Guadeloupe portant approbation de la délibération n° 03/2020 du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins des îles de Guadeloupe portant sur la pêche aux lambis d'octobre 2020 à janvier 2021 ;

2°) d'indemniser le préjudice subi par les pêcheurs ;

3°) de mettre à la charge de l'État les frais exposés au cours de l'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Par un courrier du 2 septembre 2021, notifié le même jour par le moyen de l'application Télérecours, lequel en a accusé réception le 3 septembre 2021 à 22h09, le Syndicat Sympa CFDT de la Guadeloupe a été invité en application des dispositions de l'article R.612-5-1 susvisé, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce courrier. En l'absence de réponse à la date de ce jour, il est réputé s'être désisté de sa requête en application des dispositions de l'article R.612-5-1 dudit code. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement du Syndicat Sympa CFDT Guadeloupe.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat Sympa CFDT Guadeloupe, au préfet de la Guadeloupe et au Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins des îles de Guadeloupe.

Fait à Basse-Terre, le 5 septembre 2022.

Le président,

Signé

S. GOUES

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en Chef,

Signé

M-L CORNEILLE