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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2001004 · 19 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 19 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date19 août 2022
Numéro2001004
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2020, Mme A B et M. D C doivent être regardés comme formant opposition à la contrainte émise le 13 janvier 2020 par la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 554 euros pour la période de septembre 2017 à mai 2018 et comme demandant qu'il soit enjoint à la caisse d'allocations familiales de procéder à un nouveau calcul de l'allocation de logement sociale.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Elle fait valoir que la situation des requérants a été régularisée, que leur dette a été annulée et qu'un rappel de 1057 euros leur a été versé.

Par un courrier adressé le 3 décembre 2021, Mme B et M. D ont été invités, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leurs conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / () ".

3. Mme B et M. C ont saisi le Tribunal d'une requête par laquelle ils forment opposition à la contrainte émise le 13 janvier 2020 par la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1554 euros pour la période de septembre 2017 à mai 2018. Par un mémoire en défense, la caisse d'allocations familiales a informé le Tribunal que l'indu mis à la charge de Mme B a été annulé et qu'un rappel d'allocation lui a été versé par décision du 22 novembre 2021.

4. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B et M. C ont été invités, par un courrier de la présidente de la formation de jugement qui leur a été adressé par le biais de l'application " Télérecours citoyen " le 3 décembre 2021 et lu le même jour, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois et informés de ce que, à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, ni à la date de la présente ordonnance, Mme B et M. C doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B et de M. C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à M. D C et à la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 19 août 2022.

La présidente de la 7ème chambre,

F. SPECHT

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,