Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2020, M. D B et Mme A C demandent au tribunal d'annuler la décision de Brest Métropole, en date du 20 décembre 2019, refusant de faire droit à une demande de subvention pour des travaux de rénovation et d'extension de leur maison individuelle, sollicitée le 24 mai 2019 auprès de l'agence nationale de l'habitat (ANAH).
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, l'agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 30 juin 2020 intervenue en cours d'instance et adressée aux requérants, Brest Métropole a décidé, à titre exceptionnel et dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire droit au recours de M. B et de Mme C. Il n'y a plus lieu, dans ces conditions, de statuer sur les conclusions de la requête, qui sont devenues sans objet.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B et de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme A C, et à Brest Métropole.
Une copie de cette ordonnance sera transmise pour information l'agence nationale de l'habitat (ANAH).
Fait à Rennes, le 23 septembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
G.-V. VERGNE
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.