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Tribunal Administratif de Limoges

n° 2001071 · 1 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Limoges, le 1 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Limoges
Date1 septembre 2022
Numéro2001071
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 août 2020, Mme B A forme opposition à une contrainte délivrée contre elle le 16 juillet 2020 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne pour le recouvrement d'une somme de 1 507,08 euros indûment versée au titre de l'allocation de logement sociale.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2021, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Par une demande qui lui a été adressée le 17 juin 2022, en application des dispositions susvisées et dont l'accusé de réception postal est revenu au tribunal portant la mention " non réclamé ", Mme A a été invitée par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois. Ce courrier informait la requérante de ce que, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 précitées du code de justice administrative, citées dans le courrier, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti. La requérante n'a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de Mme A.

O R D O N N E :

Article 1er: Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.

Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne.

Limoges, le 1er septembre 2022.

Le vice-président,

C. MEGE

La République mande et ordonne

au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

G. JOURDAN-VIALLARD

aj