Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2020, l'association tutélaire de la fédération protestante des œuvres, agissant en qualité de tuteur de Mme B A, majeure protégée, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 novembre 2019 par laquelle le président du conseil départemental a rejeté son recours dirigé contre la décision du 2 septembre 2019 refusant le bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement à Mme A ;
2°) d'accorder l'admission à l'aide sociale à l'hébergement à Mme A.
Par un acte, enregistré le 14 octobre 2020, l'association tutélaire de la fédération protestante des œuvres, agissant en qualité de tuteur de Mme A, déclare se désister purement et simplement de sa requête dès lors que le département a revu sa position.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 14 octobre 2020, l'association tutélaire de la fédération protestante des œuvres, agissant en qualité de tuteur de Mme A, a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association tutélaire de la fédération protestante des œuvres, agissant en qualité de tuteur de Mme B A et au département des Yvelines.
Fait à Versailles, le 1er septembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
signé
Julien Le Gars
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.