Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2019, Mme A B, représentée par
Me Van Elslande a saisi le Tribunal administratif de Montreuil des difficultés qu'elle rencontrait pour obtenir l'exécution du jugement n°1803478 rendu le 9 janvier 2019 par cette juridiction.
Par une ordonnance du 27 janvier 2020, le premier vice-président du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de ce jugement.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2022, la commune de Bobigny soutient que le jugement a été exécuté en intégralité.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : () 3Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
2. Par le jugement n° 1803478, le Tribunal a annulé l'arrêté n° 2018-442 du 28 mars 2018 par lequel le maire de la commune de Bobigny a mis fin au détachement de Mme B sur l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint à compter du 1er avril 2018 et a mis à la charge de la commune de Bobigny le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
3. Il ressort des pièces produites en défense que la commune de Bobigny a pris un nouvel arrêté n° 1809.18A, portant fin de détachement anticipé de Mme B, et qu'un mandat a été émis le 22 juin 2022 pour le paiement de la somme de 1 500 euros en exécution du jugement n° 1803478. Dès lors, les conclusions de la requête doivent être regardées comme devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'exécution du jugement n° 1803478 du 9 janvier 2019.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Bobigny.
Fait à Montreuil, le 7 septembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1