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Tribunal Administratif de Toulon

n° 2001139 · 6 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulon, le 6 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Toulon
Date6 septembre 2022
Numéro2001139
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2020, M. B C, représenté par Me Lavaud, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre exécutoire n°34 émis le 4 février 2020 par le président de l'association syndicale autorisée (ASA) Trayas réseaux secs ;

2°) de mettre à la charge de l'ASA Trayas réseaux secs une somme de 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2020, l'ASA Trayas réseaux secs, représentée par Me Barale, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2022, M. C déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur le désistement :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2022, M. C a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. C.

Article 2 : Les conclusions de l'ASA Trayas Réseaux Secs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à l'association syndicale autorisée Trayas Réseaux Secs.

Fait à Toulon, le 6 septembre 2022.

Le président,

signé

JF. SAUTON

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ la greffière en chef,

Le greffier,