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Tribunal Administratif d'Amiens

n° 2001153 · 12 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Amiens, le 12 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif d'Amiens
Date12 octobre 2022
Numéro2001153
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2020, la commune du Crotoy, représentée par Me Vamour, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 26 septembre 2019 par laquelle la communauté de communes de Ponthieu-Marquenterre a autorisé son président à signer les conventions relatives à la contribution au fonctionnement des écoles privées Notre-Dame à Rue et Saint-Martin à Yvrench pour l'année scolaire 2018-2019, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Ponthieu-Marquenterre une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle présente un intérêt à agir au regard, d'une part, des charges qu'elle a transférées au titre de la compétence scolaire et, d'autre part, en qualité de membre de la communauté de communes ;

- la délibération attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que l'information des élus sur la portée de leur vote a été substantiellement insuffisante ;

- elle est entachée d'illégalité en ce qu'elle est rétroactive, dès lors qu'elle porte sur une période scolaire achevée au moment de son entrée en vigueur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2020, la communauté de communes Ponthieu-Marquenterre, représentée par Me Quennehen, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Le Crotoy une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, dès lors que la commune requérante ne présente pas d'intérêt à agir contre la délibération litigieuse ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 25 août 2020, la commune du Crotoy déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement de la commune de Le Crotoy est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté de communes Ponthieu-Marquenterre présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune du Crotoy.

Article 2 : Les conclusions présentées pour la communauté de communes Ponthieu-Marquenterre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune du Crotoy et à la communauté de communes de Ponthieu-Marquenterre.

Fait à Amiens, le 12 octobre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.