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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

n° 2001195 · 20 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, le 20 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Date20 octobre 2022
Numéro2001195
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2020, la société d'exploitation mutualisée pour l'eau, l'environnement, les réseaux, l'assainissement dans l'intérêt public (SEMERAP), représentée par la SCP Fiducial Legal, Me Karpenschif, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre de recettes n° 2020-12-44 émis par le syndicat mixte de Sioule et Morge le 14 mai 2020 d'un montant de 35 179,20 euros TTC et de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme ;

2°) de mettre à la charge du syndicat mixte de Sioule et Morge la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2020, le syndicat mixte de Sioule et Morge représentée par la Selas DS avocats, Me Poisson, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SEMERAP d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2022, la SEMERAP déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné M. Jean-Michel Debrion, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens () ".

2. Le désistement de la SEMERAP est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le syndicat mixte de Sioule et Morge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SEMERAP.

Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat mixte de Sioule et Morge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d'exploitation mutualisée pour l'eau, l'environnement, les réseaux, l'assainissement dans l'intérêt public (SEMERAP) et au syndicat mixte de Sioule et Morge.

Fait à Clermont-Ferrand, le 20 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

J-M. DEBRION

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

pc