Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2020, et régularisée le 6 avril 2020,
M. B A, représenté par la SCP Lemiegre Roissard Lavanant, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 33 632,65 euros en réparation du préjudice moral d'anxiété subi à la suite de son exposition aux poussières d'amiante, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu la décision du 18 octobre 2021 par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Galle, première conseillère, pour statuer par voie d'ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 15 juin 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Copie en sera adressée au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA).
Fait à Rouen, le 22 juin 2022.
La magistrate désignée,
Signé :
C. Galle
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
np