Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2020, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 septembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Corrèze a confirmé le bien-fondé d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour un montant de 304,90 euros ;
2°) d'annuler la décision du 18 mai 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Corrèze a rejeté sa demande de réduction d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 7 885,03 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2021, la caisse d'allocations familiales de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2021, le conseil départemental de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
4. Par une demande qui lui a été adressée le 17 juin 2022, en application des dispositions susvisées, M. A a été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois. Ce courrier informait le requérant de ce que, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 précitées du code de justice administrative, citées dans le courrier, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Cette demande, mise à disposition du requérant le 4 juillet 2022 à 08h20 via l'application Télérecours, et n'ayant pas été consultée dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette mise à disposition, est réputée avoir été reçue à l'expiration dudit délai prévu à l'article R. 611-8-6 du code justice administrative. En dépit de cette invitation, le requérant n'a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er: Il est donné acte du désistement d'instance de M. B A.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au conseil départemental de la Corrèze. Une copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales de la Corrèze.
Limoges, le 1er septembre 2022.
Le vice-président,
C. MEGE
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
aj