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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2001386 · 19 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 19 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date19 septembre 2022
Numéro2001386
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 février 2020, et un mémoire complémentaire enregistré le 27 janvier 2022, la commune de les Pilles, représentée par son maire, demande au tribunal d'annuler la décision de la Mutualité Sociale Agricole Ardèche Drôme Loire du 22 février 2019 et la mise en demeure du 19 juin 2019 mettant à sa charge, à titre principal, la somme de 920 euros au titre de l'aide au logement concernant M. A, locataire de la commune, pour la période du 1er juillet au 30 août 2019.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2022, la Mutualité Sociale Agricole Ardèche Drôme Loire conclut au rejet de la requête en l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Les prestations familiales comprennent : () 4°) l'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ; (). ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1°) Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Par ailleurs, concernant l'allocation logement, selon l'article 23 de l'ordonnance du 17 juillet 2019 visée ci-dessus, les décisions prises avant le 1er janvier 2020 en matière d'allocation de logement demeurent soumises aux dispositions applicables en matière de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole prévues aux articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

3. L'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale a institué une organisation du contentieux de la sécurité sociale compétente pour régler les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. Les différends relatifs aux décisions prises en matière d'allocation de logement sociale avant le 1er janvier 2020, relèvent du contentieux de la sécurité sociale défini à cet article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Il appartient donc à la juridiction judiciaire de connaître de telles conclusions.

4. Par suite, la requête de la commune de les Pilles doit être rejetée comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la commune de les Pilles est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de les Pilles et à la Mutualité Sociale Agricole Ardèche Drôme Loire.

Fait à Grenoble, le 19 septembre 2022.

Le président de la 1ère chambre

Stéphane Wegner

La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier