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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2001389 · 1 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 1 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date1 septembre 2022
Numéro2001389
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2020, M. A B, représenté par Me Philippon, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 janvier 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de

1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'il a décidé de procéder à un nouvel examen de la demande du requérant.

M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du

28 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a convoqué le requérant pour réexaminer sa demande. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement abrogé la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Thibaut Philippon.

Fait à Nantes, le 1er septembre 2022.

La présidente,

C. LOIRAT

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,