Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré le 3 mars 2020 et 4 juin 2021, Mme D C, représentée par Me Oster, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2019 par lequel le maire de la commune de Val d'Isère a délivré un permis de construire à M. A B, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Val d'Isère a délivré un permis de construire modificatif à M. A B ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Val d'Isère la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2021, M. A B, représenté par Me Sauthier Grolée, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2022, la commune de Val d'Isère, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par acte enregistré le 20 juillet 2022, Mme C déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2022, la commune de Val d'Isère déclare accepter le désistement et renonce à sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
-
Vu la décision en date du 19 juillet 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme Bedelet, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de Mme C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il en va de même du désistement de la commune de Val d'Isère de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B tendant à la condamnation de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C et des conclusions de la commune de Val d'Isère au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 :
Les conclusions de M. B tendant à la condamnation de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à la commune de Val d'Isère et à M. A B.
Fait à Grenoble le 1er septembre 2022.
La magistrate désignée,
A BEDELET
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2001403