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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2001403 · 1 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 1 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date1 septembre 2022
Numéro2001403
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistré le 3 mars 2020 et 4 juin 2021, Mme D C, représentée par Me Oster, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2019 par lequel le maire de la commune de Val d'Isère a délivré un permis de construire à M. A B, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Val d'Isère a délivré un permis de construire modificatif à M. A B ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Val d'Isère la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2021, M. A B, représenté par Me Sauthier Grolée, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2022, la commune de Val d'Isère, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par acte enregistré le 20 juillet 2022, Mme C déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2022, la commune de Val d'Isère déclare accepter le désistement et renonce à sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

-

Vu la décision en date du 19 juillet 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme Bedelet, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement de Mme C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il en va de même du désistement de la commune de Val d'Isère de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B tendant à la condamnation de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C et des conclusions de la commune de Val d'Isère au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 :

Les conclusions de M. B tendant à la condamnation de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à la commune de Val d'Isère et à M. A B.

Fait à Grenoble le 1er septembre 2022.

La magistrate désignée,

A BEDELET

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2001403