justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2001435 · 1 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 1 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date1 juillet 2022
Numéro2001435
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2001435 du 14 août 2020, le juge des référés a, sur la demande de la commune de Doussard et son assureur, la société SMACL Assurances, prescrit une expertise confiée à Mme C en vue de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant la couverture du bâtiment de la salle polyvalente de la commune.

Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2022, Mme B demande au juge des référés que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 2001435 du 14 août 2020 se déroulent contradictoirement en présence de la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société BET Plantier.

Elle soutient que la présence de cette société à l'expertise est nécessaire en sa qualité d'assureur de la société BET Plantier, dont la responsabilité est susceptible d'être engagée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".

2. Par une ordonnance n° 2001435 du 14 août 2020, le juge des référés a, sur la demande de la commune de Doussard et son assureur, la société SMACL Assurances, prescrit une expertise confiée à Mme C en vue de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant la couverture du bâtiment de la salle polyvalente de la commune.

3. La demande de Mme B tend à ce que la mission d'expertise soit étendue à la société SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société BET Plantier, au motif que la responsabilité de cette dernière est susceptible d'être engagée. Dans ces conditions il y a lieu d'étendre les opérations d'expertise à la société SMABTP en sa qualité d'assureur de la société BET Plantier.

ORDONNE :

Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2001435 du 14 août 2020 sont étendues à la société SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société BET Plantier, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SMABTP et à l'expert.

Copie en sera adressée aux autres parties.

Fait à Grenoble, le 1er juillet 2022.

Le juge des référés,

S. A

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,

2001435