justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2001435 · 25 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 25 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date25 août 2022
Numéro2001435
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°2001435 du 14 août 2020, le juge des référés a, sur la demande de la commune de Doussard et son assureur, la société SMACL Assurances, prescrit une expertise confiée à Mme C en vue de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant la couverture du bâtiment de la salle polyvalente de la commune.

Par un mémoire enregistré le 28 juin 2022, Mme B demande au juge des référés que la mission de l'expert soit étendue à la prise en compte de la vétusté dans le cadre du chiffrage des désordres.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".

2. Par une ordonnance n°2001435 du 14 août 2020, le juge des référés a, sur la demande de la commune de Doussard et son assureur, la société SMACL Assurances, prescrit une expertise confiée à Mme C en vue de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant la couverture du bâtiment de la salle polyvalente de la commune.

3. La demande de Mme B tend à ce que la mission d'expertise soit étendue à la prise en compte de la vétusté dans le cadre du chiffrage des désordres. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande.

ORDONNE :

Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2001435 du 14 août 2020 sont étendues à la prise en compte de la vétusté dans le cadre du chiffrage des désordres.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Doussard et à l'expert.

Copie en sera adressée aux autres parties.

Fait à Grenoble, le 25 août 2022.

Le juge des référés,

S. A

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,