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Tribunal Administratif de Rennes

n° 2001598 · 12 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rennes, le 12 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Rennes
Date12 septembre 2022
Numéro2001598
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 avril 2020, M. B et Mme D A C, représentés par Me Buors, demandent au tribunal :

1°) d'annuler le certificat d'urbanisme n° CU 29293 20 00005 du 4 mars 2020 par lequel le maire de la commune de Trégunc a certifié que leur terrain, cadastré section AD nos 40 et 41, situé route de Kergleuhan, lieudit " Kermarc'h " ne pouvait pas être utilisé pour la création d'un lotissement de 3 lots ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Trégunc de procéder au réexamen de leur demande de certificat d'urbanisme dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Trégunc une somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2020, la commune de Trégunc, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A C au titre des frais liés au litige.

Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2022, M. et Mme A C déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2022, M. et Mme A C ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Trégunc au titre des frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme A C.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Trégunc au titre des frais liés au litige sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme D A C et à la commune de Trégunc.

Fait à Rennes, le 12 septembre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

signé

C. Radureau

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.