Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2020, la compagnie Generali Iard Assurances, représentée par la SCP Collet-de Rocquigny-Chantelot-Brodiez-Gourdou et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner la SMACL assurances et le département du Cantal au paiement de la somme de 6736,09 euros au titre du recours subrogatoire de la compagnie Générali Iard Assurances ;
2°) de condamner le département du Cantal au paiement de la somme de 7049,28 euros au titre de la restitution des sommes versées pour réparation du mur ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la SMACL assurances et du département du Cantal une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2021, le département du Cantal et la SMACL assurances, représentés par la SELARL DMMJB avocats, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la compagnie Générali Iard assurances la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2022, la compagnie Générali Iard assurances déclare se désister purement et simplement de sa requête, suite à l'accord intervenu à l'issue de la médiation engagée le 20 septembre 2021.
Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2022, le département du Cantal et la SMACL assurances déclarent prendre acte du désistement de société requérante et renonce aux sommes réclamées au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2101938 du 20 septembre 2021 de désignation d'un médiateur sur le fondement de l'article L. 213-7 du code de justice administrative ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bordes, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. 1. Aux termes de l'article R 222-1 du Code de Justice Administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de la compagnie Générali Iard assurances est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la compagnie Générali Iard assurances.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la compagnie Générali Iard assurances, au département du Cantal et à la SMACL assurances.
Fait à Clermont-Ferrand, le 15 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
J-F. BORDES
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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