Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février 2020 et 24 mars 2021, Mme B A, représentée par Me Vynckier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du président de l'université d'Artois rejetant sa demande indemnitaire formée le 2 décembre 2019 ;
2°) de condamner l'université d'Artois à lui verser une somme de 23 000 euros à parfaire au titre des préjudices subis du fait de l'irrégularité de son ajournement au diplôme de licence en juillet 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'université d'Artois une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 23 septembre 2022, Mme A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par l'acte visé ci-dessus, Mme A déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'université d'Artois.
Fait à Lille, le 20 octobre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,